C-26, r. 221 - Règlement sur la tenue des dossiers et des cabinets de consultation des psychologues

Texte complet
11. Le psychologue qui verse tout ou partie des renseignements mentionnés à l’article 3 au dossier d’un client, doit s’assurer que l’on procède conformément aux prescriptions de l’article 10 lorsqu’une copie d’un document contenu à ce dossier et relatif à ses services est transmise au client concerné ou à une tierce personne.
D. 448-92, a. 11.